Il est du moins consolant de constater que des souverains en qui réside la toute-puissance veillent si paternellement, si pieusement aux intérêts des malheureux. En raison même du pouvoir presque absolu dont ils jouissent, ce sont ces princes que l’on doit personnellement glorifier, au nom de l’humanité, d’avoir maintenu ou fondé des institutions si généreuses.
Voici la note sur l’INSTITUTION DE L’AVOCAT DES PAUVRES, qui vous semblera, je l’espère, monsieur, digne d’un vif intérêt:
«L’institution d’un magistrat chargé, aux frais du gouvernement, de la défense des pauvres, tant au civil qu’au criminel, est très-ancienne dans les États de Piémont et de Savoie. On a, à ce sujet, une constitution du duc Amédée VIII, qui remonte au quatorzième siècle.
«Voici comment ce service est maintenant organisé:
«Il y a auprès de chaque sénat du royaume (Turin, Chambéry, Nice, Gênes et Casale) un bureau des pauvres qui se compose:
«1° D’un AVOCAT DES PAUVRES qui très-souvent a le grade de sénateur, avec un nombre proportionné de substituts, selon l’étendue de la juridiction du sénat: ces substituts sont tous avocats, ils font partie de la magistrature et passent ensuite à des places plus éminentes;
«2° D’un AVOUÉ DES PAUVRES assisté d’un certain nombre de substituts;
«3° De quelques secrétaires occupés de la tenue des registres.
«Le bureau des pauvres est d’abord chargé de la défense de tous les criminels; il a le privilège d’intervenir dans les procès qui se jugent par défaut; cependant il ne se sert que rarement de ce droit, et dans des cas extraordinaires: car autrement il y aurait lésion de la justice, et ce serait autoriser tous les prévenus à se soustraire aux mesures générales d’arrestation provisoire.
«L’avocat des pauvres intervient aux visites des prisons, qui sont prescrites deux fois par an au sénat.
«Le sénat se réunit dans une salle des prisons, assisté de l’avocat général, du greffier, etc., et là il entend toutes les réclamations des détenus; l’AVOCAT DES PAUVRES est autorisé à les appuyer et à les soutenir, s’il les juge raisonnables.
«Les prévenus ne peuvent pas refuser le patronage de l’avocat des pauvres. Le gouvernement a dicté cette mesure dans l’intérêt des prévenus, voulant qu’ils soient défendus et bien défendus. Maintenant ils sont libres d’associer à leur défense un autre jurisconsulte.
«Dans les affaires civiles, la partie qui veut être admise au BÉNÉFICE DES PAUVRES présente une requête au président du tribunal dans le ressort duquel elle veut intenter son action? cette requête est communiquée à l’avocat des pauvres, qui rend ses conclusions pour l’admission ou pour le rejet.
«Les conditions d’admissibilité sont: 1° L’INDIGENCE; elle est attestée par un certificat du maire ou de deux conseillers de la commune, légalisé par le juge de paix, qui est obligé de prendre des informations particulières, et d’attester qu’elle résulte de la vérité de ce qui est exprimé dans le certificat; 2° que l’action que veulent intenter les pauvres soit fondée en droit. Sur ce point, la plus grande circonspection est recommandée aux avocats des pauvres, afin que ce qui est un bénéfice pour les uns ne devienne pas un moyen de vexation pour les autres.
«Une fois qu’on est admis au bénéfice des pauvres, il n’y a plus aucuns frais à faire; l’administration de l’enregistrement délivre du papier timbré à débit (A DEBITO). Tous les fonctionnaires publics, compris les notaires, sont obligés de délivrer à l’avocat des pauvres tous les actes qu’il requiert, sauf répétition en cas de succès.
«Si l’affaire doit se plaider dans la ville de la résidence du sénat, par-devant quelque tribunal que ce soit, l’avocat des pauvres instruit et discute lui-même l’affaire; si c’est dans la province, le président du tribunal délègue un avocat et un procureur pour faire les fonctions du bureau des pauvres.
«Dans les procès qui concernent les pauvres, les tribunaux sont autorisés à abréger les délais.
«L’avocat des pauvres, outre son traitement fixe (5,000 francs), perçoit en répétition ses honoraires comme tout autre avocat, en cas de condamnation de la partie adverse aux dépens.
«Quelques clients de mauvaise foi s’étaient permis de transiger sur les frais, et de donner quittance moyennant la moitié ou un quart. La jurisprudence des tribunaux a paré à cet abus indigne, en déclarant que le montant des frais était une créance particulière du bureau des pauvres, qui seul peut libérer le débiteur. Cette jurisprudence, désormais établie, était nécessaire dans l’intérêt du fisc, qui fait l’avance de tous les frais, et nécessaire aussi dans l’intérêt de tous les fonctionnaires publics, qui délivrent copie de leurs actes.
«Pour assister le bureau des pauvres, tous les stagiaires y sont attachés pendant un an. Ceux qui aspirent à entrer dans la magistrature y restent ordinairement pendant plusieurs années, et ils y trouvent l’avantage de voir passer sous leurs yeux grand nombre d’affaires dont autrement ils ignoreraient.
«Tous les règlements qui concernent le bureau des pauvres se trouvent dans les anciennes constitutions du Piémont. Probablement elles seront reproduites, à quelques modifications près, dans le nouveau code de procédure dont on s’occupe.»
Puisse, monsieur, ce nouvel exemple de justice et du charité, emprunté au code PIÉMONTAIS, non moins admirable en cela que le code HOLLANDAIS, inspirer enfin à quelqu’un de nos législateurs la pensée de soulever devant le pays cette grave question… cette question vitale pour les classes pauvres!
EUGÈNE SUE.
Paris, 30 juin.
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La lettre suivante, d’un de MM. les magistrats du parquet de Toulouse, a été adressée à M. Eugène Sue, au sujet des Mystères de Paris.
Toulouse, le 7 août 1845.
«Monsieur,
«Dans le chapitre II de la 8e partie des Mystères de Paris, vous tracez le plan d’une banque destinée à prêter, sans intérêt, à des ouvriers sans travail. Je crois devoir vous faire connaître qu’une institution de ce genre existe déjà à Toulouse, sous le titre de Société de prêt charitable et gratuit, où elle a été autorisée par une ordonnance du roi du 27 août 1828. Fondée par des personnes bienfaisantes, qui ont contribué à son établissement par une souscription de 600 fr. au moins, elle prête sans intérêt et sur gage à des ouvriers d’une moralité reconnue, jusqu’à concurrence de la somme de 300 fr. L’administration municipale a contribué à cette bonne œuvre en affectant dans l’Hôtel-de-Ville un local pour le service de ses bureaux et lui allouant un secours annuel de 1,000 fr. pour ses frais d’administration. Quoique ses moyens d’action ne soient pas aussi étendus qu’on pourrait le désirer, elle contribue toutefois à arracher quelques victimes à la rapacité des usuriers.
«Mais si les ravages de l’usure sont diminués dans la ville de Toulouse par cette institution charitable, sa population pauvre n’en ressent pas moins les tristes conséquences de l’élévation des frais de justice, et de l’impossibilité où se trouve l’indigent d’avoir recours aux tribunaux. Ces inconvénients, que vous avez fait ressortir avec tant de force dans une autre partie de votre ouvrage, appellent hautement une réforme, et nul n’en sent plus l’indispensable nécessité que les magistrats du parquet, appelés trop souvent à être sur ce point les témoins de la douleur de l’indigent, à qui ils ne peuvent offrir que de stériles conseils. Attaché à ces fonctions depuis treize années, combien de fois j’ai appelé de mes vœux une loi qui permît aux pauvres l’accès gratuit des tribunaux! Cependant notre législation n’est pas complètement muette à cet égard: l’article 75 de la loi du 25 mars 1817 autorise le procureur du roi à poursuivre d’office, sans droits de timbre et d’enregistrement, les rectifications et réparations d’omissions, dans les registres de l’étal civil, d’actes qui intéressent les individus notoirement indigents, et cette disposition, que la mauvaise tenue de ces registres dans les campagnes rend d’une application fréquente, épargne à bien des pauvres gens, qui en usent le plus souvent au moment de contracter mariage, c’est-à-dire dans une époque où leurs faibles ressources doivent pourvoir à de nombreuses dépenses, leur épargne, dis-je, les frais d’une procédure qui ne coûterait pas moins de 50 à 60 fr.