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Code Civil des Français (extraits), 1804

« Titre V. Du mariage.

Chapitre premier. Des qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage.

Article 144. L’homme avant dix-huit ans révolus, la femme avant quinze ans révolus, ne peuvent contracter mariage.

Article 145. Le Gouvernement pourra néanmoins, pour des motifs graves, accorder des dispenses d’âge.

Article 146. Il n’y a pas de mariage lorsqu’il n’y a point de consentement.

Article 147. On ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier.

Article 148. Le fils qui n’a pas atteint l’âge de vingt-cinq ans accomplis, la fille qui n’a pas atteint l’âge de vingt-un ans accomplis, ne peuvent contracter mariage sans le consentement de leurs père et mère: en cas de dissentiment, le consentement du père suffit.

Article 149. Si l’un des deux est mort, ou s’il est dans l’impossibilité de manifester sa volonté, le consentement de l’autre suffit.

Chapitre V. Des obligations qui naissent du mariage.

Article 203. Les époux contractent ensemble, par le fait seul du mariage, l’obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants.

Article 204. L’enfant n’a pas d’action contre ses père et mère pour un établissement par mariage ou autrement.

Article 205. Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère, et autres ascendants qui sont dans le besoin.

Article 206. Les gendres et belles-filles doivent également, et dans les mêmes circonstances, des aliments à leurs beau-père et belle-mère; mais cette obligation cesse, 1° lorsque la belle-mère a convolé en secondes noces, 2° lorsque celui des époux qui produisait l’affinité, et les enfants issus de son union avec l’autre époux, sont décédés.

Article 207. Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques.

Chapitre VI. Des droits et des devoirs respectifs des époux.

Article 212. Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours, assistance.

Article 213. Le mari doit protection à sa femme, la femme obéissance à son mari.

Article 214. La femme est obligée d’habiter avec le mari, et de le suivre partout où il juge à propos de résider: le mari est obligé de la recevoir, et de lui fournir tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie, selon ses facultés et son état.

Article 215. La femme ne peut ester en jugement sans l’autorisation de son mari, quand même elle serait marchande publique, ou non commune, ou séparée de biens.

Article 216. L’autorisation du mari n’est pas nécessaire lorsque la femme est poursuivie en matière criminelle ou de police.

Article 217. La femme, même non commune ou séparée de biens, ne peut donner, aliéner, hypothéquer, acquérir, à titre gratuit ou onéreux, sans le concours du mari dans l’acte, ou son consentement par écrit.

Article 218. Si le mari refuse d’autoriser sa femme à ester en jugement, le juge peut donner l’autorisation.

Section III. Des Successions déférées aux Descendants.

Article 745. Les enfants ou leurs descendants succèdent à leurs père et mère, aïeuls, aïeules, ou autres ascendants, sans distinction de sexe ni de primogéniture, et encore qu’ils soient issus de différents mariages.

Ils succèdent par égales portions et par tête, quand ils sont tous au premier degré et appelés de leur chef: ils succèdent par souche, lorsqu’ils viennent tous ou en partie par représentation.

Section IV. Des Successions déférées aux Ascendants.

Article 746. Si le défunt n’a laissé ni postérité, ni frère, ni sœur, ni descendants d’eux, la succession se divise par moitié entre les ascendants de la ligne paternelle et les ascendants de la ligne maternelle.

L’ascendant qui se trouve au degré le plus proche, recueille la moitié affectée à sa ligne, à l’exclusion de tous autres.

Les ascendants au même degré succèdent par tête.

Section V. Des Successions collatérales.

Article 750. En cas de prédécès des père et mère d’une personne morte sans postérité, ses frères, sœurs ou leurs descendants sont appelés à la succession, à l’exclusion des ascendants et des autres collatéraux.

Ils succèdent, ou de leur chef, ou par représentation, ainsi qu’il a été réglé dans la section II du présent chapitre. »

Комментарии

Code m Civil des Français, ou Code Napoléon – Гражданский кодекс французов, или Кодекс Наполеона. Первый гражданский кодекс в Европе Нового времени, фундаментальный законодательный акт, разработанный в начале XIX в. по инициативе Наполеона Бонапарта (1769–1821), первого консула Французской республики. Был принят в марте 1804 г., вплоть до наших дней действует с изменениями и дополнениями и остается основой французской правовой системы. Состоял из трех книг: «О лицах» (Des personnes), «Об имуществах и о различных видоизменениях собственности» (Des biens et des différentes modifications de la propriété), «О различных способах приобретения собственности» (Des différentes manières dont on acquiert la propriété). Книги подразделены на Титулы (Titre m), Части (Section f), Главы (Chapitre m), Статьи (Article m)

Consulat m – Консульство (9 ноября 1799/18 брюмера VIII г. – 18 мая 1804/28 флореаля XII г.), политический строй Франции, установившийся после государственного переворота 18 брюмера.

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Napoléon

Un portrait de l’Empereur vers la fin de son règne Emmanuel de Las Cases, Mémorial de Sainte-Hélène, Tome 1er, Chapitre III

« L’Empereur, contre l’opinion commune, celle que j’avais entretenue moi-même, est loin d’avoir une forte constitution; ses membres sont gros, mais sa fibre est très-molle; avec une poitrine fort large, il est toujours enrhumé; son corps est soumis aux plus légères influences: l’odeur de peinture suffit pour le rendre malade; certains mets, la plus petite humidité agissent immédiatement sur lui. Son corps est bien loin d’être de fer, ainsi qu’on l’a cru: c’est seulement son moral. On connaît ses prodigieuses fatigues au dehors, ses perpétuels travaux au-dedans; jamais aucun souverain n’a égalé ses fatigues corporelles. Ce qu’on cite de fort est la course de Valladolid à Burgos, à franc étrier (trente-cinq lieues d’Espagne en cinq heures et demi, plus de sept lieues à l’heure). Napoléon était parti avec une nombreuse suite, à cause du danger des guerrillas (sic): à chaque pas, il resta du monde en route; Napoléon arriva presque seul. On cite aussi la course de Vienne au Simmering (dix-huit ou vingt lieues), où il se rendit à cheval, déjeuna et revint aussitôt après. On lui a vu faire souvent des chasses de trente-huit lieues; les moindres étaient de quinze. Un jour un officier russe, arrivant en courrier de Pétersbourg, en douze ou treize jours, joignit Napoléon à Fontainebleau, au départ de la chasse; pour délassement, il eut la faveur d’être invité à suivre: il n’eut garde de refuser; mais il tomba dans la forêt, et ce ne fut pas sans peine qu’on le retrouva.

J’ai vu l’Empereur, au Conseil d’Etat, traiter les affaires huit ou neuf heures de suite, et lever la séance avec les idées aussi nettes, la tête aussi fraîche qu’au commencement. Je l’ai vu lire à Sainte-Hélène, dix ou douze heures de suite, des sujets abstraits, sans en paraître nullement fatigué.

Il a supporté sans ébranlement les plus fortes secousses qu’un homme puisse éprouver ici-bas. A son retour de Moscou ou de Leipsick (Leipsig), après l’exposé du désastre au Conseil d’Etat, il dit: « On a répandu dans Paris que les cheveux m’en avaient blanchis; mais vous voyez qu’il n’en est rien (montrant son front de la main), et j’espère que je saurai en supporter bien d’autres. » Mais toutes ces prodigieuses épreuves ne se sont accomplies, pour ainsi dire, qu’en déception de son physique, qui ne se montre jamais moins susceptible que quand l’activité de l’esprit est plus grande.

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